A-33, r. 10 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Texte complet
9. Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet, par poste recommandée, au plus tard dans les 30 jours qui suivent, son rapport de conciliation au client et à l’audioprothésiste.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que l’audioprothésiste reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement à l’audioprothésiste ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 398-2008, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet, par courrier recommandé, au plus tard dans les 30 jours qui suivent, son rapport de conciliation au client et à l’audioprothésiste.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que l’audioprothésiste reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement à l’audioprothésiste ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 398-2008, a. 9.